126. Toute personne autre que celles visées à l’article 125 qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30 et, par la suite, le 30 avril de chaque année jusqu’à l’échéance du contrat, transmettre à cet organisme les renseignements suivants portant sur l’année civile précédente:1° la nature du contrat ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2° l’identification des parties à ce contrat;
3° dans le cas d’une personne partie à contrat portant sur le tri des matières résiduelles, les taux de rejets des matières;
4° la provenance et la destination des matières résiduelles visées dans ce contrat;
5° la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.